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| LRU Une analyse, des aménagements, des combats à venir | |
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| Sujet: LRU Une analyse, des aménagements, des combats à venir Lun 04 Fév 2008, 7:01 pm | |
| Pr Dominique Thouvenin, Université Paris Diderot Paris 7, Centre de Recherche « Droit, Sciences et Techniques » (CRDST), UMR 8103, Paris1 Panthéon-Sorbonne, 31 janvier 2008
La loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités : la concrétisation d’évolutions majeures préexistantes La loi n°2007-1199 du 10 août 2007 est relative aux libertés et responsabilités des universités. Elle a été présentée comme donnant aux universités les moyens d’assumer, mieux que par le passé, leurs missions en leur reconnaissant une autonomie réelle ; présentée, depuis la loi Edgar Faure de 1968, comme le principe directeur reconnu aux universités, elle a été dans les faits sérieusement entamée par le contrôle de l’État. Aussi, le Gouvernement a-t-il préféré référer son projet de loi aux « libertés ». C’est le rapporteur du projet de loi devant le Sénat, Jean-Léonce Dupont, qui a proposé, par voie d’amendement d’ajouter le qualificatif de « responsabilités », car, dira –t-il, « certes, le projet de loi donne aux universités de nouvelles libertés mais ces dernières s’accompagnent nécessairement de nouvelles responsabilités » (Jean-Léonce Dupont, Rapport au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi relatif aux libertés des universités, Sénat, 11 juillet 2007, n°372, p. 136.) Ce terme doit être entendu, non pas dans son sens initial d’obligation de réparer le dommage que l’on a causé par sa faute ou dans certains cas déterminés par la loi, mais dans son sens plus contemporain de postes ou de situations qui mettent leurs titulaires en position de devoir répondre des choix qu’ils sont amenés à faire : les responsabilités qu’ils assument sont celles qui sont fondées sur les compétences qui leur sont reconnues. Toutefois, il me paraît important d’attirer l’attention sur le fait que, depuis le début des années 2000, de nombreux projets de loi ont explicitement fondé la reconnaissance soit de droits, soit de libertés sur la contrepartie de « responsabilités » pesant sur leurs titulaires ; ils utilisent la formule à laquelle Jean-Léonce Dupont se réfère, de libertés voire de droits qui « s’accompagnent de responsabilités». Cette loi élargit les compétences des universités et accroît les pouvoirs du président de l’université. Elle modifie sensiblement les règles antérieures ; toutefois, dans la mesure, où elle est le fruit d’une évolution de quarante années de pratiques appuyées sur les textes qui gouvernent les universités, il m’a semblé intéressant de rappeler à grands traits les évolutions majeures dont les lois successives ont cherché à être la traduction.
• Petit retour historique sur l’organisation de l’Université française
contemporaine 1)- Le grand tournant est celui de la loi d’orientation de l’enseignement supérieur n°68-978 du 12 novembre 1968, dite loi Edgar Faure : les Universités sont désormais des « établissements publics à caractère scientifique et culturel » (EPSC). Les anciennes facultés disparaissent et sont remplacées par des unités d’enseignement et de recherche (UER) qui, dépourvues de la personnalité morale, sont des composantes de l’université.
Ces EPSC sont autonomes, mais l’enseignement supérieur reste divisé en deux ensembles distincts : d’un côté les grandes écoles formant les cadres supérieurs de la Nation et dotées de prérogatives importantes, de l’autre, les universités « fédérations d'UER ». Le législateur s’est attaché à redéfinir les missions des universités. Au-delà de leurs tâches traditionnelles d’enseignement, de collation des grades et de recherche, celles-ci doivent « répondre aux besoins de la nation en lui fournissant des cadres dans tous les domaines », tenir compte de l’environnement régional, contribuer à l’orientation professionnelle des étudiants et développer la coopération universitaire internationale. La « formation continue » et « l’éducation permanente » relèvent également de ses missions. La loi repose essentiellement sur la mise en oeuvre de trois principes, l’autonomie, la participation et la pluridisciplinarité. Le principe d’autonomie Il s’exprime tout d’abord par le fait que les universités sont chargées de déterminer leurs statuts et leurs structures internes. Par ailleurs, elles jouissent de l’autonomie pédagogique : le contenu des programmes, les programmes de recherche, des méthodes pédagogiques et les modalités de contrôle des connaissances sont fixées par les EPSC. Ils disposent de l’autonomie financière, dans le cadre d’un crédit global de fonctionnement, qu’ils sont eux-mêmes chargés de répartir, le contrôle financier ne s’exerçant qu’a posteriori. Cependant cette autonomie est restreinte : ainsi, les statuts doivent être conformes à la loi et à ses décrets d’application ; en outre, à côté des diplômes d’université librement définis, sont maintenus des diplômes nationaux, dont les conditions d’obtention restent de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; enfin, aucune garantie n’est donnée à une augmentation des ressources propres des universités. Le principe de participation La participation est réalisée par l’élection de conseils chargés d’administrer les EPSC : « les conseils sont composés dans un esprit de participation par des enseignants, des chercheurs, des étudiants et par des membres du personnel non-enseignant ». Les statuts doivent également prévoir « la participation de personnes extérieures choisies en raison de leur compétence et notamment de leur rôle dans l’activité régionale ». La représentation de ces différentes catégories est organisée par la loi. En outre, un Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) est créé, qui comprend des représentants élus des enseignants et des étudiants, des universités et des autres établissements d’enseignement supérieur, ainsi que, pour un tiers, des personnalités extérieures représentant « les grands intérêts nationaux ».
Le principe de pluridisciplinarité Enfin, la loi pose le principe de la pluridisciplinarité des universités, de manière à mettre fin au « cloisonnement » des anciennes facultés. Elle prévoit que les universités « doivent associer autant que possible les arts et les lettres aux sciences et aux techniques », tout en leur accordant la possibilité d'« avoir une vocation dominante ». 2)- La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l’enseignement supérieur, dite loi Savary Tout en maintenant les grands principes de la loi du 12 novembre 1968, elle se fixe pour objectifs de regrouper universités et grandes écoles dans un même texte et de favoriser une plus grande ouverture de ces établissements sur le monde extérieur. Elle confirme le statut d’établissement public, appelé désormais établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). Plus spécifiquement, les universités regroupent diverses composantes : des instituts ou écoles (par exemple, les instituts universitaires de technologie), des unités de formation et de recherche (UFR), des départements, laboratoires et centres de recherche. Elle a procédé à une refonte complète de la législation sur l’enseignement supérieur. Elle s’inscrit dans une volonté du gouvernement de l’époque d’accroître le nombre des étudiants et de supprimer les obstacles à l’accès aux enseignements supérieurs des enfants appartenant aux catégories sociales les moins favorisées. Le législateur a mis en avant le souci de démocratisation et de professionnalisation de l’enseignement supérieur ; ainsi les EPSC de la loi Faure sont-ils devenus avec la loi Savary des EPSCP. Elle marque une volonté politique de créer un service public unifié de l’enseignement supérieur, dans le but de rapprocher les différents cursus existants. Son article premier prévoyait ainsi que « le service de l’enseignement supérieur comprend l’ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels ». Toutefois, cette disposition ayant suscité l’inquiétude des grandes écoles, le gouvernement fut conduit à présenter un amendement destiné à réduire les possibilités d’étendre l’application du texte aux secteurs de l’enseignement supérieur qui ne relèvent pas, ou pas exclusivement, du ministre de l’éducation nationale ( Ainsi, l’article 11 de la loi précisait que cette extension est « subordonnée à l’avis conforme des conseils d’administration des établissements concernés et à l’accord de leurs ministres de tutelle » ). Ce service public est intégré à la planification nationale et régionale, pour lui permettre de concourir à la politique de l’emploi, à l’aménagement du territoire et à la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes. La loi fixe les quatre missions de l’enseignement supérieur que sont la formation initiale et continue, la recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation de ses résultats, la diffusion de la culture et l’information scientifique et technique, et la coopération internationale. Elle confirme l’organisation des études universitaires en trois cycles. Le premier cycle est chargé de donner une formation générale aux étudiants, de les orienter et de favoriser leurs choix professionnels ; il doit en outre permettre à la fois la poursuite des études en second cycle et l’entrée dans la vie active. Le deuxième cycle regroupe à la fois formation générale et formation professionnelle. A ce niveau, la loi pose l’éventualité de subordonner l’admission dans certaines formations « au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». Par ailleurs, le caractère national des diplômes est rappelé. Les dispositions relatives à l’organisation interne des universités modifient le nombre de conseils centraux qui passe de deux à trois : conseil d’administration, conseil des études et de la vie universitaire, et conseil scientifique. La répartition des sièges au sein du conseil d’administration se décompose ainsi : 40 à 45 % de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ; 20 à 30 % de personnalités extérieures ; 20 à 25 % de représentants d'étudiants ; 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Le président d’université est élu par les trois conseils réunis en assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, sachant qu’il n’est pas obligatoire que celui-ci soit choisi parmi les professeurs ; en effet, les seules conditions à remplir sont d’être « un enseignant-chercheur permanent, en exercice dans l’université, et de nationalité française » . La loi du 26 janvier 1984 accorde d’importants pouvoirs au président d’université : il dirige l’université, et à ce titre, conclut les accords et conventions, ordonnance les recettes et les dépenses, préside les trois conseils dont il prépare et exécute les délibérations, et a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement. De nouvelles institutions sont créées : au niveau local( Les comités départementaux de coordination des formations supérieures et les comités consultatifs régionaux des établissements d'enseignement supérieur )-mais ces instances seront supprimées- et au niveau national, le Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Enfin, une conférence des chefs d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel réunira tous les présidents d’universités et autres EPSCP. Cette loi n’a été que partiellement appliquée : plusieurs décrets d’application ne seront jamais publiés, notamment ceux relatifs à la commission interministérielle de prospective et d’orientation des formations supérieures, à la détermination de la carte des formations supérieures et de la recherche, à l’orientation des étudiants et à la sélection à l’entrée du second cycle, ainsi qu’aux conditions de recrutement des chercheurs pour des tâches d’enseignement. Progressivement, le gouvernement abandonnera la mise en oeuvre d’un service public unifié de l’enseignement supérieur intégrant universités et grandes écoles. Le successeur d’Alain Savary a ainsi provoqué la création de nouveaux diplômes, les magistères, dont il a souligné le caractère hautement sélectif et qu’il n'a pas soumis au régime des diplômes nationaux, de manière à favoriser l’émulation entre les établissements.
[size=12]3) L’incidence des lois sur la recherche Deux lois se sont succédé dans l’objectif de remédier au cloisonnement entre la recherche et le monde industriel( Sur ce point, on peut se reporter à l’article de notre collègue Vincent Berger : V. Berger, Si l’Université redevenait le maillon fort de la société, Le Figaro, 8 février 2007 ; également, H. Guillaume, Rapport sur la valorisation de la recherche, Inspection générale des finances, n°2006-M-0116-01, Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la recherche, n°2006-82 ).
Dernière édition par Cilou le Mer 09 Juil 2008, 1:36 pm, édité 2 fois |
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| Sujet: Re: LRU Une analyse, des aménagements, des combats à venir Lun 04 Fév 2008, 7:17 pm | |
| La loi n°99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche Cette loi a eu pour objectif d’organiser et de mettre en oeuvre un transfert de technologies de la recherche publique vers l’économie et la création d’entreprises innovantes, grâce à la mobilité des chercheurs du public vers les entreprises, la collaboration entre les laboratoires de recherche publique et les entreprises, la mise en place d’un cadre fiscal et juridique pour les entreprises innovantes. Elle permet aux établissements de créer des incubateurs d’entreprises et de mettre en place des services d’activités industrielles et commerciales (SAIC) pour la valorisation de la recherche universitaire et la fourniture des prestations industrielles aux entreprises. La loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche * Les axes principaux du Pacte pour la recherche Le Pacte pour la recherche, engagé en 2006, s’appuie notamment sur la loi de programme pour la recherche du 19 avril 2006. Il repose sur les cinq principes suivants : - renforcer les capacités d’orientation stratégique et de définition des priorités de la recherche française ; - bâtir un système d’évaluation de la recherche unifié, cohérent et transparent ; - faciliter les coopérations entre les acteurs de la recherche ; - offrir des carrières scientifiques attractives et évolutives ; - intensifier la dynamique d’innovation et tisser des liens plus étroits entre la recherche publique et la recherche privée. * L’incitation au regroupement des établissements La loi du 18 avril 2006 a créé deux instruments principaux en vue d’encourager les différents acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, publics et privés, à renforcer leur coopération : - les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) sont un instrument de mutualisation d’activités et de moyens impliquant des établissements d’enseignement supérieur et organismes de recherche, relativement proches géographiquement. Il s’agit de renforcer l’efficacité et l’attractivité du système d’enseignement supérieur et de recherche français. Ils doivent compter obligatoirement parmi leurs membres au minimum un EPSCP ; - les réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) qui peuvent être créés par la communauté scientifique avec l’aide financière de l’État [/size]• Une Université française dont le visage a changé en cinquante ans
Celle-ci a été confrontée à des évolutions structurelles centrales sur quatre points principaux : - la massification : l’Université a totalement changé sous l’effet de l’augmentation considérable des jeunes poursuivant des études supérieures. Ce nombre a en effet été multiplié par sept entre 1960 et 2000 : en 1950, les universités accueillaient 135 000 étudiants et les grandes écoles 11 000 ; en 1980, 800 000 étudiants inscrits à l’université et 400 000 dans les autres formations post- baccalauréat. Aujourd’hui, la France compte près de 2,3 millions d’étudiants, dont 1,4 million à l’université ; - le mouvement de professionnalisation des études : on rappelle que la loi Edgar Faure a fait des Universités des « établissements publics à caractère scientifique et culturel », tandis qu’un peu moins de vingt après, la loi Savary en faisait des « établissement publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » ; cette loi entendait signifier que l’Université a vocation non seulement à éduquer des esprits en leur apprenant à raisonner et à apprendre, mais également à former aux « métiers » en délivrant des diplômes assurant l’employabilité de leurs titulaires. C’est ainsi que les universités françaises ont été amenées à multiplier les innovations : formations d’ingénieurs, licences et masters professionnels, départements d’IUT entre autres. Elles ont formé les diplômés qualifiés dont le pays avait besoin en lien avec les bassins d’emploi régionaux, impliquant la mise en place de relations avec les entreprises. La conséquence a été la suivante : la séparation historique des rôles, entre, d’un côté, une université dévolue à la transmission d’un savoir abstrait et désintéressé et, de l’autre, des grandes écoles chargées de former les ingénieurs et les cadres des secteurs public et privé, n’est plus aussi stricte à l’heure actuelle. La question des liens entre les universités et les entreprises est au centre des pratiques d’évaluation, comme celles du Comité national d’évaluation ou celles de l’administration centrale dans le cadre des contrats quadriennaux : la professionnalisation des études y est considérée comme le fondement de la rénovation universitaire et de l’efficacité des études ; - la contractualisation des rapports des ESCP avec l’État : prévue par la loi Savary comme une option, une circulaire de 1989 souligne son importance pour assurer l’autonomie, la responsabilité et l’efficacité des établissements. Le contrat a introduit de nouvelles formes de relations entre le ministère et les universités qui ont développé des relations contractuelles. Les contrats quadriennaux ont contribué à une forte évolution dans d’importants domaines, tels que l’élaboration de politiques scientifiques et de leurs recherches universitaires, le développement des formations professionnelles, l’amélioration de la situation des bibliothèques, la vie étudiante ou encore le développement des relations internationales. Ces contrats ont permis aux universités de développer leur stratégie et à l’État, de mieux assumer son rôle de régulateur. La mise en place de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) a conduit à accentuer le rôle de la contractualisation, car la logique de performance qu’elle impose implique de recentrer l’exercice contractuel sur les objectifs, prenant en considération lespriorités nationales du programme, distinguant les objectifs stratégiques et opérationnels, les accompagnant des indicateurs permettant à chaque établissement une auto-évaluation de ses résultats et aux deux parties de mesurer ensemble la performance( Par exemple, la Note Bleue de Bercy n° 394 de mars 2006 consacrée à « La démarche de performance dans le cadre des lois de finances » donne des exemples d’objectifs et d’indicateurs de performance pour la recherche et l’enseignement supérieur : « objectif : répondre aux besoins de qualification supérieure » et « indicateur : insertion professionnelle des jeunes diplômés trois ans après leur sortie de formation initiale » ).L’idée centrale de la LOLF est d’améliorer l’efficacité de la dépense publique et celle de la gestion des responsables de programmes et d’évaluer la pertinence des actions financées. Aussi la création de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est-elle en lien direct avec la LOLF : l’évaluation est nécessaire pour faire le point sur l’exécution du contrat ; elle constitue une base indispensable pour la négociation. - la reconfiguration des universités : depuis la fin des années 1990, les universités ont été soumises à une politique éducative qui répond largement à des influences internationales : réorganisation des cycles de l’enseignement supérieur inscrits dans le processus de construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche, passage d’un temps d’études limité à celui d’une formation tout au long de la vie, références à des critères internationaux concernant la performance aux études. Cet ajustement du système d’enseignement supérieur français aux objectifs européens a été initié dès 1999 avec la création, d’une part, du grade de « master » et d’autre part, de la licence professionnelle, qui est venue enrichir l’offre de formation située à bac+3, en application du principe de professionnalisation du premier cursus d’études. Puis, depuis 2002, la réforme globale du système LMD a institué dans la perspective d’une harmonisation européenne, le système de transfert de crédits (ECTS) permettant aux étudiants d’accumuler le nombre de points exigés pour obtenir tel ou tel diplôme ; elle est intervenue dans la perspective de cet Espace européen de l’enseignement supérieur que le Gouvernement s’est engagé à construire d’ici à 2010. C’est donc l’ensemble de ces évolutions qui ont conduit au constat qu’il était nécessaire de doter les universités de moyens d’action efficaces pour mener à bien leur politique d’établissement. Ainsi le projet de loi relatif aux libertés des universités( Projet de loi relatif aux libertés des universités, Sénat n° 367, 4 juillet 2007, p. 5)met-il l’accent sur la nécessité de réformer le service public de l’enseignement supérieur afin de que chaque université soit porteuse d’un tel projet.
• La loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 ou comment doter les universités d’une
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organisation leur permettant de mieux répondre à leurs missions Il paraît important liminairement de dire que cette loi n’est pas une loi révolutionnaire, en ce sens qu’elle est la conséquence de toute une série d’évolutions antérieures majeures issues à la fois de la loi de programme pour la recherche et de la loi organique relative aux lois de finances. Elle entend, tout en maintenant le principe d’un service public universitaire, doter l’université des outils de gestion qui soient adaptés aux exigences de ses missions traditionnelles auxquelles il convient d’ajouter la préoccupation contemporaine d’orienter, accompagner, mieux former les étudiants ; celles-ci impliquent une politique de chaqueétablissement en la matière, politique menée en concertation négociée avec l’État désormais obligatoire et objet d’une évaluation. Aussi, pour pouvoir être à même de mener à bien la négociation avec l’État, les universités « mettent en place un outil de contrôle de gestion et d’aide à la décision de nature à leur permettre d’assumer l’ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d’assurer le suivi des contrats pluriannuels d’établissement »( [size=12]Art. L. 711-1 al.6 du code de l’éducation). En effet, elles doivent rendre « compte périodiquement de l’exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur », sachant que « ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l’établissement sont évalués »( Art. L. 711-1 al.5 du code de l’éducation). Cette loi se situe donc en droite ligne de propositions antérieures, notamment celles faites par le rapport d’information présenté en 2006 au nom de la Mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale (MEC)( M. Bouvard, A. Claeys, Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission des Finances, de l’Economie générale et du Plan en conclusion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur la gouvernance des universités dans le contexte de la LOLF, Ass. Nat., n° 3160, 14 juin 2006 ). Cette loi instaure deux grandes nouveautés : une nouvelle organisation institutionnelle et de nouvelles compétences. 1)- La nouvelle organisation institutionnelle Elle s’appuie sur l’idée centrale qu’elle doit pouvoir permettre aux instances de l’université de conduire un véritable projet d’établissement en concertation les unes avec les autres. Les nouvelles règles privilégient un modèle d’organisation dans lequel l’institution universitaire est dotée des moyens de faire émerger un projet d’établissement qui ne se résume pas à l’addition des choix des composantes. Ce projet est porté par le Président qui est en mesure de s’appuyer sur le conseil d’administration, organe stratégique ; ils sont secondés par deux instances consultatives, le Conseil scientifique et le Conseil des études et de la vie universitaire. L’article L. 712-1 du code de l’éducation l’explicite ainsi : « le président de l’université par ses décisions, le conseil d’administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l’administration de l’université ». Un tandem : le Président et son Conseil d’administration Le président : qui, choisi comment, avec quelles attributions ? Il est issu non plus des seuls enseignants-chercheurs, mais choisi « parmi les enseignants- chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité »( Art. L. 712-2 al. 1 du code de l’éducation). S’il doit avoir la qualité d’enseignant ou de chercheur, il peut ne pas exercer dans l’université qui procède à l’élection de son président et il peut ne pas avoir la nationalité française.[size=12]Suivant les propositions de la MEC, la durée du mandat du Président est écourtée d’un an- quatre et non plus cinq ans- mais son mandat peut être renouvelé. De plus, la loi recule de trois ans l’âge limite d’exercice de ses fonctions( Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, art. 13 : « les présidents d’université peuvent rester en fonction jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-huit ans » ).
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| Sujet: Re: LRU Une analyse, des aménagements, des combats à venir Lun 04 Fév 2008, 7:22 pm | |
| Deux modifications essentielles doivent être relevées : - 1° désormais, il n’est plus élu par les trois conseils, mais par les seuls membres élus ( Et non plus par les membres en exercice, ce qui incluait les personnalités nommées)du conseil d’administration, c’est-à-dire, les représentants des différentes catégories de la communauté universitaire (enseignants-chercheurs, étudiants et personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice ou inscrits dans l’établissement) ; 2°- son élection est synchronisée avec la durée du mandat des membres du conseil d’administration. Son mandat est lié étroitement à celui du CA qui l’a élu ; les fonctions du Président s’achèvent à l’échéance de celles des membres du CA ; et en cas d’interruption anticipée du mandat du Président en place, son successeur est élu pour la durée restant à courir. Il continue à présider les trois conseils et il a voix prépondérante en cas de partage égal. La loi de 2007 renforce ses attributions, en en faisant le détenteur de l’autorité en matière de gestion et d’administration de l’université, notamment en matière de gestion du personnel, aussi bien enseignant qu’administratif : il a le pouvoir de s’opposer à toute affectation de personnel, en émettant un avis défavorable motivé( La loi exclut cependant le cas des premières affectations prononcées à la suite du concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur : art. L. 712-2 4° du code de l’éducation ). Il dispose d’un pouvoir large de délégation de sa signature. Par ailleurs, il nomme, à l’exception de celles représentant les collectivités locales, les personnalités extérieures membres du conseil d’administration. C’est du reste pour cette raison qu’elles ne participent pas à son élection. Leur choix doit être approuvé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration : un organe de décision stratégique Sa composition est resserrée, le nombre des membres devant être compris entre 20 et 30, et non plus, entre 30 et 60 membres. A l’exception des personnalités extérieures, tous les membres du conseil sont élus. Ces dernières doivent impérativement comprendre un chef d’entreprise, au moins un autre acteur du monde économique et social et un représentant du conseil régional désigné par la région où est implantée l’université. La présence d’acteurs économiques est à mettre en relation avec la nouvelle mission d’insertion professionnelle des étudiants dévolue à l’université( Art. L. 123-3 du code de l’éducation : « Les missions du service public de l’enseignement supérieur sont : … 3º l’orientation et l’insertion professionnelle ».). Les modalités d’élection de ses membres ont également été modifiées ( Art. L. 719-1 du code de l’éducation : « l’élection s’effectue, pour l’ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration de l’université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s’associer autour d’un projet d’établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences ettechnologies et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, chaque liste assure la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu’en l’absence de ce dernier »): lepanachage disparaît des modalités d’élection du personnel ; une prime majoritaire est[/size]instaurée en faveur de la liste des enseignants-chercheurs arrivée en tête. Il est possible à ces derniers de s’associer autour d’un projet d’établissement, chaque liste devant assurer la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. Pour les élus représentants les étudiants, il est prévu que « chaque liste assure la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée » ; en outre, « pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu’en l’absence de ce dernier ». Ses missions ont été étendues : comme auparavant, c’est lui qui détermine la politique de l’établissement ; il se voit reconnaître des pouvoirs nouveaux tels que l’approbation du rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président( Art. L. 712-3 8° du code de l’éducation). Ce pouvoir doit être analysé comme un moyen reconnu au CA de contrôler ce qui a été réalisé et de se prononcer sur ce qui est envisagé pour le futur. En outre, les unités de formation et de recherche (UFR) sont créées, non plus par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, mais par délibération du CA, après consultation du conseil scientifique. Ce nouveau pouvoir est en cohérence avec l’idée d’un projet d’établissement, les composantes étant par ailleurs associées à la préparation et à la mise en œuvre du contrat pluriannuel d’établissement( Art. L. 713-1 du code de l’éducation : « le président associe les composantes de l’université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d’établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d’établissement… ») . La création, la suppression ou le regroupement des UFR sont l’expression des choix de l’université sur les recherches et les enseignements qu’elle entend mener. Cette dernière règle conforte l’orientation retenue pas la loi : l’existence d’une politique générale de l’université déterminée par la CA, les composantes devant la respecter. Du reste, c’est pour cette raison que les UFR de médecine, de pharmacie et d’odontologie ont été alignées sur le droit commun : en ce qui les concerne, il est rappelé qu’« elles respectent les orientations stratégiques de l’université définies dans le contrat pluriannuel d’établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale »(Art. L. 713-4 I al. 1 du code de l’éducation); si le directeur de ces UFR a, comme par le passé, qualité pour signer les conventions avec les établissements hospitaliers au nom de l’université, celles-ci ne sont exécutables « qu’après avoir été approuvées par le président de l’université et votées par le conseil d’administration de l’université »(Art. L. 713-4 I al. 3 du code de l’éducation). Enfin, le directeur de ces UFR n’est plus ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses, mais le président de l’université peut, comme pour les autres responsables de composantes, lui déléguer sa signature pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l’UFR.Ce rôle dans la politique de l’établissement s’exprime également par le biais de la nouvelle procédure de recrutement des enseignants. Celle-ci passe désormais par un comité de sélection « créé par délibération du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés »(Art. L. 956-1-1 al. 1 du code de l’éducation : « … lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés)
Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé proposés par le président. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. Le délai pour rendre l’avis est court, puisqu’il est de quinze jours ; faute d’être rendu dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le comité de sélection propose un choix par un « avis motivé », ce qui implique qu’il en précise les raisons en comparant les différentes candidatures ; au vu de cet avis, le conseil d’administration( Siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé ), propose la nomination d’un candidat ou bien une liste de candidats classés par ordre de préférence et la transmet au ministre compétent. Toutefois, si le président use de son pouvoir d’émettre un avis défavorable sur le candidat que le CA propose à la nomination, celle-ci n’est pas transmise. Deux organismes consultatifs conçus comme des aides à la décision : le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire Deux remarques peuvent être faites à leur sujet : 1°- l’idée selon laquelle ces deux conseils n’auraient « plus » qu’un rôle consultatif( La responsabilité de cette affirmation contestable semble revenir aux rédacteurs du projet de loi : « l’article 8 modifie les prérogatives du CEVU qui devient un organe consultatif » : Projet de loi relatif aux libertés des universités, préc., page 13)s’est largement diffusée( En ce sens également, A. Legrand, La démocratie de délégation, un pari pour l’Université, AJDA, p. 2135), comme si tel n’avait pas été le cas auparavant. Or l’un comme l’autre ont toujours eu une fonction consultative. Ainsi, dans sa décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984 à propos de la loi relative à l’enseignement supérieur, le Conseil constitutionnel avait - au sujet de la présence contestée au CEVU des représentants des étudiants et des personnels administratifs qui aurait porté atteinte à l’indépendance des enseignants-chercheurs et notamment des professeurs- estimé que tel n’était pas le cas « eu égard à la nature et au caractère purement consultatif des attributions dudit conseil »(Conseil constitutionnel, 20 janvier 1984, Loi relative à l’enseignement supérieur, 83-165 DC, JO 21 janv. 1984). 2°- l’implicite de cette assertion semble être que le caractère consultatif d’un organisme amoindrirait son rôle, qui ne serait que secondaire. Pourtant, celui-ci est indispensable dans la mesure où il permet d’étayer les choix du CA. Ses décisions ne peuvent être prises sans bénéficier de l’expertise de ces deux conseils. Certes, l’un comme l’autre ne font plus comme par le passé des « propositions », mais donnent des avis et expriment des vœux ; mais comme[size=12]des propositions sont des suggestions, tandis que les avis sont des opinions exprimées, des points de vue, des conseils, le rôle de ces deux conseils n’est pas modifié.
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| Sujet: Re: LRU Une analyse, des aménagements, des combats à venir Lun 04 Fév 2008, 7:32 pm | |
| Ils font l’objet d’un certain nombre de modifications : ainsi, en plus de son champ de compétences antérieur, le conseil scientifique donne un avis « sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche »(Art. L. 712-5 al. 3 du code de l’éducation). Quant au conseil des études et de la vie universitaire, comme par le passé, il intervient « sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières » et dorénavant « sur l’évaluation des enseignements »(Art. L. 712-6 al. 2 du code de l’éducation). De plus, la loi, tenant compte de toutes les règles qui ont reconnu des droits aux personnes handicapées et ont tenté de faciliter leur vie quotidienne, ajoute qu’il est consulté « sur les mesures d’aménagement de nature à favoriser l’accueil des étudiants handicapés ». La loi prévoit l’élection en son sein d’un vice-président étudiant ; cette reconnaissance institutionnelle est intéressante, car elle met fin aux disparités de situations d’une université à l’autre, mais elle cantonne son rôle aux études et à la vie étudiante. 2)- Les nouvelles compétences des Universités A côté de ce volet institutionnel, la loi accroît l’autonomie des universités en élargissant les compétences qu’elles peuvent exercer directement et non pas au nom de l’État. Si un certain nombre de compétences ont été dévolues immédiatement aux Universités, dès l’entrée en vigueur de la loi (sous réserve le cas échéant de l’adoption des textes réglementaires d’application nécessaires), d’autres sont, en revanche, subordonnées à l’installation par l’université d’un CA constitué conformément aux dispositions de la loi. De plus, le CA devra en faire la demande explicite. Cependant, à terme, ces dernières s’appliqueront de plein droit à toutes les universités, dans un délai de cinq ans à dater de la publication de la loi, soit le 11 août 2012. Ces nouvelles compétences sont visées par l’article L. 712-8 du code de l’éducation : « les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711- 7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 ». Les premières compétences sont de nature budgétaire, (article 18 de la loi(En l’occurrence les articles L. 712-9, L. 712-10 du code de l’éducation)), les secondes concernent les personnels (article 19 de la loi(Il s’agit des articles L. 954-1 à L. 954-3 du code de l’éducation)), ces deux catégories de dispositions interagissant entre elles, notamment pour le recrutement des agents contractuels. Si les universités peuvent demander à bénéficier de ces nouvelles responsabilités et compétences, ce choix obéit à deux conditions cumulatives : d’abord, un vote à la majorité absolue des membres du CA(Puisque ce choix nécessite une approbation aux conditions fixées pour les délibérations statutaires)et une approbation de cette décision par un arrêté conjoint[/size]des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cela signifie que l’État entend effectuer un contrôle a priori de la capacité de l’université qui fait cette demande à exercer ces nouvelles responsabilités avant de décider de leur dévolution. Une fois de plus, la décision s’inscrit dans le cadre d’une concertation entre l’établissement et l’État. Un budget global dans le cadre du contrat pluriannuel d’établissement Actuellement, les universités reçoivent une dotation globale de fonctionnement ainsi que la notification des nouveaux emplois qui leur sont affectés ; en outre, elles reçoivent une enveloppe dans le cadre de la contractualisation avec l’État. Le rapporteur de la loi devant le Sénat, Jean-Léonce Dupont(Jean-Léonce Dupont, Rapport au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi relatif aux libertés des universités, préc., p. 104) notait qu’« à l’heure actuelle, le budget de l’université ne retrace pas l’ensemble des ressources consacrées par l’établissement à sa mission de service public. En effet, certains crédits tels que les rémunérations des personnels enseignants, administratifs et techniques (à l’exception des personnels contractuels rémunérés par les budgets propres des établissements), les bourses et les maîtrises d’ouvrage non déléguées aux établissements ne figurent pas dans les comptes financiers des établissements. D’autres ressources sont aussi exclues du budget des universités telles que les subventions et dotations en emplois des organismes de recherche allouées aux laboratoires, ou les ressources gérées par des structures extérieures aux universités. En moyenne, les subventions de l’État représentent entre 55 et 65 % des ressources totales des universités, hors salaires des personnels, celles des collectivités territoriales de l’ordre de 5 %, 35 à 40 %, provenant des ressources propres ». Cette analyse a été confortée par l’Avis du sénateur Philippe Adnot, fait au nom de la commission des finances(Avis présenté au nom de la commission des Finances, du contrôle des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi relatif aux libertés des universités, Sénat, 11 juillet 2007, n° 372) : « l’autonomie financière des universités est restée « une coquille vide » en raison de la dépendance financière qui subsiste entre ces établissements et l’État. Cette dépendance ne vient pas seulement du fait que l’essentiel du budget d’une université provienne de l’État, mais également du périmètre restreint du budget de l’université géré par celle-ci. Le budget voté par le conseil d’administration ne concerne que 20 à 30 % des masses financières mobilisées pour l’activité de l’université. En effet, c’est l’État, qui, hors budget de l’université, gère les dépenses de personnel ou d’investissement, et fait mettre à la disposition des instances universitaires les locaux et le matériel qui leur sont attribués. Dans ces conditions, le budget géré par une université représente une faible partie du financement public assuré par l’État, financement qui reste hors de tout contrôle de l’établissement ». Si l’option du budget global est acceptée par l’Université, ce budget comprendra l’attribution par l’État dans le cadre du contrat pluriannuel d’établissement en plus des crédits de fonctionnement et d’investissement, la masse salariale correspondant à la rémunération des agents de l’État qu’elle emploie(Art. L. 712-9 du code de l’éducation). L’inclusion de cette dernière dans le budget de l’université aura, à terme, deux conséquences importantes :1°- il sera possible, alors que la masse salariale constitue la part la plus importante du budget, de prendre des décisions correspondant aux besoins de l’université ; ainsi, comme l’indique Michel Mudry(M. Mudry, Loi Pécresse : ce qui change à partir de la rentrée, Cahiers de l’ORS n°7, fiche n°13, www.lors.fr ) à titre d’exemple, « lors de départs à la retraite, une université pourra décider si elle souhaite remplacer deux fonctionnaires de catégorie C par un de catégorie A, ou un enseignant contre un technicien »( Michel Mudry est l’auteur d’un rapport sur le budget global : Rapport final du Groupe de travail de la CPU, « Budget global des universités », 22 sept. 2002, www. cpu.fr/uploads/tx_publications/Rapport Budget_global.pdf
); 2°- non plus l’État, mais l’université paiera les enseignants, ce qui implique que chaque université établisse elle-même les bulletins de paie -actuellement émis par la recette générale des finances- et ait donc mis en place les outils lui permettant de les établir. Mais cette option n’est pas acquise du seul fait du choix de l’Université ; ce dernier, s’il est une condition nécessaire, n’est pas une condition suffisante. Il devra être négocié pour aboutir à un contrat avec l’État. Il n’est envisageable que si l’établissement « se dote d’instruments d’audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret ». Cela signifie donc que l’État n’acceptera la conclusion d’un contrat que si l’Université est en capacité d’assurer le suivi du contrat pluriannuel d’établissement. Et comme il s’agit d’un contrat, « l’établissement assure l’information régulière du ministre chargé de l’enseignement supérieur » de telle façon que ce dernier puisse mesurer la manière que les engagements contractuels de l’établissement sont respectés. Enfin, la loi ajoute que « les comptes de l’université font l’objet d’une certification annuelle par un commissaire aux comptes »(Art. L. 712-9 al. 3 du code de l’éducation). Si la nécessité de cette certification est directement liée au budget global, elle risque d’entraîner des frais importants si elle est confiée à des commissaires aux comptes privés( La fiche n° 4 des Cahiers de l’ORS qui aborde ce point, indique que l’Association des agents comptables d’université « … s’interroge sur la mise en œuvre de la certification des comptes : s’agira-t-il de commissaires aux comptes privés ou publics ? Comment s’articulera ce dispositif avec ceux déjà existants comme la Cour et les chambres régionales des comptes, le Trésor public, le contrôle budgétaire et le contrôle financier ? Qui assumera les coûts induits s’il s’agit de commissaires aux comptes privés (80 000 euros pour une université de taille moyenne) » : Cahiers de l’ORS n°7, préc. ). La gestion des personnels Pour l’université qui aura demandé à bénéficier des nouvelles compétences, il appartiendra au Conseil d’administration de définir, « … [….] les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels »(Art. L. 954-1 du code de l’éducation). Cette définition devra se faire « dans le respect des dispositions statutaires et des missions de formation initiale et continue de l’établissement ». La rédaction de ce texte implique que les règles de répartition, si elles ne sont plus, comme par le passé, établies réglementairement, demeurent fondées sur le principe d’égalité de traitement : les enseignants placés dans la même situation devront être traités identiquement. Autrement dit, si la répartition des missions est susceptible de varier en fonction des pratiques de recherche et d’enseignement [size=12]propres à chaque discipline, la règle, une fois établie, sera certes celle de l’université, mais elle aura vocation à s’appliquer de manière générale.
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| Sujet: Re: LRU Une analyse, des aménagements, des combats à venir Lun 04 Fév 2008, 7:40 pm | |
| La loi n’a pas mis en place un système de répartition des services à la carte( Contrairement à la conclusion quelque peu rapide du document de présentation de la réforme du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, selon lequel « chaque enseignant-chercheur aura ainsi l’opportunité de faire évoluer sa carrière, selon ses aspirations et les besoins de son université » ; cette affirmation est d’autant plus étonnante qu’elle illustre la phrase précédente qui fait état de la définition de principes généraux par le CA : Les clés de la réforme des universités, sept. 2007, www. nouvelleuniversite.gouv. fr
)et propre à chaque enseignant ; elle autorise seulement les universités à déterminer les principes généraux de répartition des services applicables au sein de l’établissement en tenant compte de leurs particularités. Les différentes catégories de fonctions enseignants-chercheurs sont toujours définies par la loi à l’article L. 952-3 du code de l’éducation( Avec une disposition spécifique aux fonctions des hospitalo-universitaires : « en outre, les fonctions des personnels enseignants et hospitaliers comportent une activité de soins, conformément aux articles L. 952-21 à L. 952-23 ».); en revanche, chaque université pourra adapter leur répartition. Par ailleurs, le Président sera responsable de l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l’établissement(Art. L. 954-2 du code de l’éducation. Son alinéa 2 prévoit que « le conseil d’administration peut créer des dispositifs d’intéressement permettant d’améliorer la rémunération des personnels » )« … selon des règles générales définies par le conseil d’administration ». S’agissant des personnels enseignants, la prime d’encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique ». C’est donc une fois de plus par référence à des principes généraux établis par le conseil d’administration que se fera l’attribution des primes. La loi confère au Président de l’Université le pouvoir de recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, de nouvelles catégories d’agents contractuels pour occuper deux catégories de fonctions( Art. L. 954-3 du code de l’éducation). Il s’agit tout d’abord, des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ; cette dernière disposition a pour but de permettre le recrutement de personnels dans des secteurs où les Universités ont des difficultés à bénéficier des compétences nécessaires par la voie des concours, dans les domaines tels que l’informatique, l’immobilier, le contrôle de gestion, etc… Il s’agit ensuite du recrutement d’agents « pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection… ». Cette possibilité pourra permettre par exemple de faire appel à des étrangers. Toutefois, la part de cette masse salariale que l’établissement peut consacrer aux nouvelles catégories d’agents contractuels qu’il peut recruter est encadrée ; en effet, « le contrat pluriannuel d’établissement fixe le pourcentage maximum de cette masse salariale que l’établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels mentionnés à l’article L. 954-3 ». Conclusion : les nouvelles dispositions de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités ont plus à voir avec la contractualisation par objectifs qui est devenue le fer de lance de la modernisation de la gestion des services publics qu’avec une autonomie qui permettrait aux universités de se gérer comme elles le souhaitent. Celles-ci, qui relèvent du[/size]« service public de l’enseignement supérieur »(Article L. 123-1 à L. 123-7 du code de l’éducation), sont entièrement gouvernées par les principes qui régissent les services publics. Comme ces derniers, elles ont été confrontées à deux évolutions : depuis vingt-cinq ans, la modernisation administrative par la contractualisation(Sur ce point cf. par exemple, J. Chevallier, Loi et contrat dans l’action publique, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 17, 2004 : « la contractualisation présuppose que soit prise en compte l’existence d’acteurs autonomes, dont il s’agit d’obtenir la coopération et elle passe par un processus de négociation, visant les contours d’une action commune » )a fait dépendre l’attribution de crédits d’État aux ministères, collectivités ou personnes publiques, de leur engagement à tenir certains objectifs ; puis, l’adoption de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF) a substitué à la présentation des crédits par type de dépenses la présentation par finalité(les crédits, objectifs et indicateurs y concourant). La question va donc immanquablement se poser de savoir comment cette contractualisation est-susceptible d’améliorer les performances de l’enseignement supérieur. Reprenant mes propos introductifs, il me paraît nécessaire de rappeler le lien opéré entre libertés et responsabilités ; notamment, si on se réfère au projet de loi de finances pour 2008, il met en avant l’effort sans précédent engagé en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche et précise que « ces moyens supplémentaires sont destinés à accompagner la réforme des universités adoptée par le Parlement dans le cadre de la loi du 11 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, et à en faire des centres d’excellence au niveau mondial, offrant à leurs étudiants des perspectives de réussite et d’intégration sur le marché du travail. Ils visent également à renforcer l’effort national de recherche, qu’il s’agisse des organismes de recherche, du développement du financement de la recherche publique sur projets ou de l’incitation au développement de la recherche privée »(Projet de loi de finances pour 2008, Ass. Nat., n° 189, 28 sept. 2007). Pour mesurer si ces objectifs sont atteints, chaque université devra se doter d’outils de contrôle de gestion, mais pour mesurer quoi exactement ? Si le contrôle de l’efficacité de la dépense publique se fonde sur un article plus que bicentenaire, l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 qui donne à la société « le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration », ce sont les outils de contrôle qui ont été modifiés. On raisonne désormais en termes de performances associées à des objectifs eux-mêmes assortis d’indicateurs. Ainsi la Note Bleue de Bercy pour l’enseignement supérieur, évoquée supra(Note 15), mettait en regard l’objectif de répondre aux besoins de qualification supérieure et comme indicateur de performance, l’insertion professionnelle des jeunes diplômés trois ans après leur sortie de formation initiale ; mais les universités ont-elles les moyens de déterminer alors que les étudiants auront quitté l’université, s’ils ont ou non trouvé un emploi ? Le contrôle de l’État ne s’exprime plus selon les modalités traditionnelles de la tutelle ; dorénavant, les acteurs auxquels il s’adresse sont considérés comme autonomes, aussi sont-ils pleinement engagés. Le Président et le CA, secondés par le CS et le CEVU vont devoir s’atteler à mener à bien ces objectifs : l’amateurisme ne sera plus de mise et l’absentéisme encore moins. Il s’agira donc moins d’occuper une position que de construire une œuvre commune, sur laquelle des comptes devront être constamment rendus.
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| Sujet: Re: LRU Une analyse, des aménagements, des combats à venir Mar 05 Fév 2008, 10:18 pm | |
| DECRET « COMITES DE SELECTION »
Les mobilisations portées au CTPU * par la représentation syndicale imposent quelques reculs au gouvernement
Le projet de décret sur les recrutements d’enseignants-chercheurs a été soumis au CTPU le 4 février. Application directe de la loi LRU, il organise la suppression des commissions de spécialistes et pour chaque emploi à pourvoir la constitution de comités de sélection entièrement nommés. Après avoir manifesté la forte opposition de la communauté universitaire à la loi LRU et en particulier à ses dispositifs sur la carrière des enseignants-chercheurs par le boycott (avec FO et le Syndicat Autonome) de la première réunion du CTPU du 28 janvier, nos représentants ont bataillé pour réduire le caractère opaque des procédures de recrutement et ont arraché quelques évolutions significatives du texte, notamment la parité A/B et le rétablissement de deux rapports écrits par candidat, ainsi que l’incitation à constituer dans les établissements et sur des bases électives une partie de ce comité. Ne sont toutefois pas remises en cause les dispositions principales qui imposent un recrutement par des comités ad hoc nommés par un président qui dispose de plus d’un veto. La complexification de la procédure de mutations (avis requis du conseil scientifique), qui rend celles-ci quasi impossibles, perdure et montre l’imposture du gouvernement dans son discours sur la mobilité; l’administration, sourde à nos arguments, a rejeté tous les amendements à ce sujet. La ministre a refusé toute mention aux sections du CNU dans la composition des comités de sélection et donc au contenu et enjeux disciplinaires des recrutements. Cette question a donné lieu à des échanges acharnés où la ministre s’est heurtée à l’unanimité de la communauté universitaire. Refusant de soumettre au vote nombre d’amendements au motif du « respect du législateur », la ministre a clairement indiqué que l’un des objectifs de la loi LRU est de faire de certains enseignants-chercheurs des enseignants à temps plein et pour d’autres des chercheurs à temps plein. Le SNESUP a porté ses 7 voix contre le décret ainsi que FO et le Syndicat Autonome. En revanche, SUP’Recherche-UNSA et le SGEN ont joint leurs 5 voix aux 15 représentants du ministère pour l’adoption de ce décret. Malgré l’opposition des 2/3 des représentants de la communauté universitaire, le texte ainsi adopté suit donc son chemin réglementaire. Il doit être présenté au Conseil supérieur de la fonction publique d’Etat avant d’être publié. Nous avons porté fermement l’exigence d’égalité et d’équité pour la campagne de recrutements du printemps 2008 que nous avons souhaité voir se dérouler, comme la loi l’y autorise, avec les commissions de spécialistes. La réponse dilatoire embarrassée de la ministre indique tout l’enjeu des batailles locales à mener.
Ont siégé au CTPU pour le SNESUP : Noël Bernard (Savoie), Anne-Marie Bernardi (Aix-Marseille 1), Marc Champesme (Paris 13), Marie Cottrell (Paris 1), Jean Fabbri (Tours), Vincent Peyrot (Aix-Marseille 2), Maurice Zattara (Rouen)
Faire converger les mobilisations contre le démantèlement du service public d’enseignement supérieur et de recherche, celles contre la loi LRU pour consolider les résistances et mobilisations appuyées sur des propositions de réponses alternatives cohérentes pour l’Enseignement supérieur et la Recherche, dans la visée de répondre à l’ensemble des besoins de la nation, c’est l’objectif de la
rencontre nationale le 8 février prochain à Paris, de 10 h à 17 h. IHP – 11, rue Pierre et Marie Curie – 75005 – PARIS – Métro : Luxembourg
rencontre largement ouverte à tous les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche (chercheurs, enseignants-chercheurs, enseignants, ITA, BIATOSS, étudiants)
Organisations syndicales et associations de l’Enseignement supérieur et de la Recherche appelantes: FSU (SNESUP, SNCS, SNASUB, SNEP, SNETAP), CGT (SNTRS, FERC), UNSA (Sup’Recherche, SNPTES, A&I), Solidaires (Sud Recherche EPST), SLU, SLR, UNEF (*) Comité Technique Paritaire des Personnels titulaires et stagiaires de statut Universitaire.
syndicat national de l’enseignement supérieur – 78, rue du faubourg saint-denis – 75010 – Paris Tél. : 0144799610 – Fax : 0142462656 – Courriel : accueil@snesup.fr – Site web : www.snesup.fr
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| Sujet: Re: LRU Une analyse, des aménagements, des combats à venir Mar 05 Fév 2008, 10:19 pm | |
| REUSSIR LA RENCONTRE NATIONALE DU 8 FEVRIER A PARIS
Les organisations syndicales et associations de l’Enseignement supérieur et de la Recherche appellent, 6 mois après le vote de la LRU, à une rencontre nationale, à Paris, le 8 février 2008 RENCONTRE NATIONALE POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE
Après le « Pacte pour la Recherche » (avril 2006) et six mois après le vote de la loi « Libertés et Responsabilités des Universités » (LRU), se profilent leurs conséquences néfastes : affaiblissement du service public de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, démantèlement des organismes, remise en cause de toutes les missions. Le discours à Orsay, le 28 janvier, du président de la République, comme les conclusions du rapport Attali préparent d’autres étapes de cette contre-réforme libérale dans la recherche et l’enseignement supérieur. Les personnels des universités et des organismes de recherche ainsi que ceux des œuvres, comme les étudiants, sont touchés de plein fouet par cette politique qui casse un service public vital pour l’avenir de la jeunesse, pour l’avancée des connaissances, pour le développement culturel, social et économique, pour l’emploi et pour le rayonnement de la France au plan international. Des résistances à ces orientations se font jour partout. Les organisations syndicales et les associations signataires tiennent à rendre visibles et solidaires ces mobilisations diverses. Elles appellent à une rencontre nationale sur l’Enseignement supérieur et la Recherche avec des participants issus du plus grand nombre d’établissements. Les thèmes suivants seront notamment traités : * la démocratie universitaire et la démocratisation (réussite des étudiants, participation à la vie universitaire, conseils, pouvoirs des présidents, libertés académiques d’enseignement et de recherche, …), * la recherche (articulation entre organismes et universités, évaluation et agences, AERES et ANR, …) * les recrutements et statuts des personnels (emploi public, plan pluri-annuel de créations d’emplois de titulaires pour l’enseignement supérieur et la recherche, précarité, comité de sélection, …). Elles entendent consolider les résistances et mobilisations appuyées sur des propositions de réponses alternatives cohérentes pour l’Enseignement supérieur et la Recherche, dans la visée de répondre à l’ensemble des besoins de la nation, lors d’une rencontre nationale le 8 février prochain à Paris. D’autres rencontres suivront… Le 1 février 2008 Les organisations syndicales et associations de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : FSU (SNESUP, SNCS, SNASUB, SNEP, SNETAP), CGT (SNTRS, FERC), UNSA (Sup’Recherche, SNPTES, A&I), Solidaires (Sud Recherche EPST), SLU, SLR, UNEF
syndicat national de l’enseignement supérieur – 78, rue du faubourg saint-denis – 75010 – Paris Tél. : 0144799610 – Fax : 0142462656 – Courriel : accueil@snesup.fr – Site web : www.snesup.fr
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| Sujet: Re: LRU Une analyse, des aménagements, des combats à venir Jeu 07 Fév 2008, 3:01 pm | |
| Quelques autres réformes en cours : Réforme de la licence : le gouvernement veut poursuivre la soumission des universités au patronat
La loi relative aux « libertés et responsabilités des universités » (LRU n’est que la première étape d’un large plan de réforme de l’enseignement supérieur. Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, a annoncé la mise en place de la seconde, la réforme de la licence dite « plan pluriannuel pour la réussite en licence » (« Plan de réussite »). De même que la LRU, cette réforme s’inspire directement du rapport Hetzel (1). Celuici pouvait être analysé selon trois grands axes : l’orientationsélection, la professionnalisation et la restructuration de l’université. C’est surtout sur ce troisième axe que se concentrait la loi LRU, même si les deux autres étaient présents, notamment par l’ajout d’une nouvelle mission de l’université : « l’orientation et l’insertion professionnelle ». C’est cette « mission » que la réforme de la licence veut mettre en œuvre.
L’argument fallacieux d’un fort taux d’échec à l’université
Le « Plan de réussite » s’ouvre sur un constat : celui d’un échec « inacceptable » à l’université relativement au reste de l’enseignement supérieur (grandes écoles, BTS, IUT…). Selon ce document, 64 % des étudiants qui entrent à l’université en sortent diplômés, contre 80 % dans le reste de l’enseignement supérieur, et 52 % échoueraient en première année. Cependant quand le document compare le taux de réussite à l’université et dans le reste de l’enseignement supérieur, il n’est mentionné nulle part que l’université est une des rares filières à ne pas être sélective, ni que le budget par étudiant est très largement inférieur à ce qu’il est dans les autres cursus ; or il en résulte un taux d’encadrement et des heures d’enseignement bien inférieurs à ceux accordés aux élèves des classes préparatoires. Dans ces conditions, et si l’on considère en outre que la majorité des étudiants doit se salarier pour vivre, ce taux d’échec n’a rien d’étonnant. Et d’ailleurs en première année, il est précisé que celuici se décompose en 30 % de redoublement, 16 % de réorientation et 6 % d’abandon. Or le redoublement et la réorientation ne constituent pas un échec pur et simple : le gouvernement dramatise délibérément la situation pour trouver un prétexte à son projet. En fait, le souci de Pécresse est ailleurs : elle cherche simplement à s’appuyer sur le taux d’échec pour mettre en place des « remèdes » qui n’ont rien à voir avec un quelconque souci d’améliorer le niveau scolaire des étudiants (2). Son plan martèle la même chose que le rapport Hetzel : l’« orientation active » et la professionnalisation seraient une nécessité.
« Orientation active » ou comment choisir à leur place le parcours des étudiants
Le but de l’orientation active est très clair : il s’agit d’exiger des étudiants qu’ils suivent des études en fonction d’un « projet d’études et d’insertion » (3). Les étudiants n’auraient pas à suivre des études en fonction de ce qui les intéresse, mais uniquement dans un but d’insertion professionnelle. Le rapport Hetzel était explicite sur ce sujet : « Nous visons l’efficacité des poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, en terme d’insertion professionnelle, en cohérence avec les besoins futurs des employeurs comme avec les aptitudes et les aspirations des jeunes concernés (4). » Dès lors, il s’agirait de « définir une séquence d’orientation qui irait du "prébac au postbac" » (5). Selon le « Plan de réussite », dès la classe de seconde, les universités interviendraient dans les lycées pour présenter leurs filières. Au deuxième trimestre de la terminale, les élèves devraient constituer un « dossier unique de préinscription » qui circulerait dans les différents établissements où ils souhaiteraient s’inscrire. Sur la base de ce dossier, les établissements donneraient leur avis, préconisant des « alternatives ». Un « conseil de classe d’orientation » se réunirait ensuite pour émettre un « conseil » sur les choix d’orientation des élèves. Contrairement aux annonces hypocrites du gouvernement, il s’agit bien, comme cela a été dénoncé dans la loi LRU, d’une forme de sélection : le but est de décourager ceux dont on estime que le niveau n’est pas assez bon pour poursuivre les études de leur choix. Les universités, dans le cadre de leur mise en concurrence, auront tout intérêt à décourager les plus faibles de s’inscrire chez elles pour augmenter leurs taux de réussite. Par ailleurs, les élèves seraient incités à choisir leur filière et leur université en fonction des garanties d’« insertion professionnelle » qu’elles affichent. Dans ce cadre, les universités devront publier sur un site national de l’orientation leurs taux de réussite aux examens comme pour l’insertion professionnelle. Une fois à l’université, il faudrait signer un « contrat de réussite » dans un but de « responsabilisation de l’étudiant dans la construction de son projet d’étude » et d’« explicitation par l’université de ses exigences pédagogiques ». Ainsi l’étudiant devraitil justifier ses résultats auprès de l’université. Le « Plan de réussite » proposant d’« élargir des possibilités de réorientation et de réaffectation dès la fin du premier semestre et en fin de première année », notamment par la mise en place de passerelles entre formations générales et professionnelles, on peut supposer que l’étudiant qui ne remplirait pas son contrat aux yeux de son université, serait fortement incité à changer de filière, même si cela ne correspondait pas à son choix. Il est très clairement dit qu’il s’agit de « favoriser l’accès à la licence professionnelle des étudiants de L2 générale ». Les étudiants seraient donc constamment soumis à la contrainte d’une réussite à court terme de leur « projet professionnel ». Il semblerait inadmissible de vouloir s’engager après le bac dans des études longues sans avoir un plan de carrière déjà déterminé. Mais ce « contrat de réussite » ne pourra en aucun cas remédier à l’« échec » à l’université. En effet, la principale cause de celuici réside dans les difficultés matérielles auxquelles sont confrontés les étudiants, à commencer par ceux des milieux populaires, souvent obligés de se salarier en même temps qu’ils étudient. Mais désormais, le gouvernement pourrait prétendre que, si l’échec persiste, c’est que les étudiants ne sont pas sérieux et ne respectent pas leur contrat !
Une licence « professionnalisée » et « pluridisciplinaire »... mais vidée de tout contenu
Le deuxième aspect de cette réforme est la redéfinition complète du contenu de la licence selon deux orientations : la pluridisciplinarité et la professionnalisation. Pluridisciplinarité La première année (réformée en 2008) deviendrait une année dite « fondamentale ». Elle serait commune à l’ensemble des licences générales. Il n’y aurait donc pas d’enseignement spécifique à la filière choisie. Il faudrait attendre la deuxième année (réformée en 2009) pour accéder à un début de spécialisation, mais tout en ayant encore une enseignement pluridisciplinaire. C’est seulement la troisième année (réformée en 2010) qui constituerait une « spécialisation conforme au projet de l’étudiant ». Il faudrait donc attendre la troisième année pour avoir accès à un véritable enseignement dans la filière choisie, et se contenter durant les deux premières d’un saupoudrage de savoirs dispersés (contrairement aux classes préparatoires). Professionnalisation Dans la même logique que l’orientation active, selon laquelle on ne fait des études qu’en vue d’un projet professionnel, le nouveau contenu de la licence est censé permettre aux étudiants de s’insérer directement après sur le marché du travail. Le but est donc de formater la licence selon les besoins des entreprises. Au cours de la première année, il s’agirait de « renforcer les compétences pour préparer l’insertion professionnelle » par différents types de modules (« maîtrise des langues étrangères, maîtrise des TIC, c’estàdire de cours sur Internet, maîtrise de la langue écrite et orale… »). La seconde serait consacrée à la « découverte du monde professionnel (séminaires, forums, tutorat d’entreprise…) ». Et, au cours de la troisième année, si cela n’a pas encore été fait, un stage en entreprise (naturellement non ou à peine rémunéré, comme tous les stages de ce type qui existent déjà) serait obligatoire. Par ailleurs, il est annoncé un renforcement de l’encadrement pédagogique, notamment autour du « projet professionnel » de l’étudiant, avec des modules de tutorat obligatoires pour les étudiants en difficulté, mais il n’est évidemment pas précisé comment ceuxci seront repérés, ni sur quels critères; et surtout, la politique menée ces dernières années comme la mise en cause du statut des enseignantschercheurs prévue par la loi LRU prouvent que, en fait de soutien, il s’agirait surtout de faire appel à des étudiants vacataires souspayés pour quelques heures peu efficaces en lieu et place des véritables heures de cours et de TD. Enfin, le « Plan de réussite » vise à pousser la grande majorité des étudiants à arrêter leurs études après la licence : au cours de la troisième année, il s’agit de « mobiliser les bureaux d’aide à l’insertion professionnelle pour développer les contacts avec le monde socioéconomique » et de mettre en place un « renforcement de l’ouverture vers les champs de métiers ». Autrement dit, même pendant la troisième année, seule réellement spécialisée dans le cursus de licence, l’enseignement disciplinaire serait réduit à la portion congrue. Pour bénéficier d’un véritable enseignement disciplinaire à l’université, il faudrait dès lors passer par des filières élitistes telles que les bi licences ou attendre le master si l’étudiant méritant gagne le droit d’y entrer.
Aggravation de la soumission de l’université au patronat
Le « Plan licence » vise donc à accentuer la dualisation de l’université, avec d’un côté des filières poubelles professionnalisées et courtes pour les enfants de prolétaires et/ou les futurs prolétaires qualifiés, et d’un autre côté des filières sélectives (également professionnalisées) riches en enseignement disciplinaire permettant une poursuite d’études et l’accès futur aux postes d’encadrement. De même qu’avec la loi LRU, il s’agit toujours de jouer sur les peurs de l’échec et du chômage en prétendant que l’université en serait la cause! Derrière ces arguments, le but est clairement de poursuivre la soumission des universités au patronat. Après la casse de leur caractère national due à la réforme LMD du PS (2002), des diplômes professionnalisés, vidés de leur contenu et finalement dévalorisés, permettraient aux entreprises de disposer d’une maind’œuvre, moins qualifiée globalement, mais déjà formatée selon les besoins immédiats du monde professionnel. 1) Pour une analyse du rapport Hetzel, voir le document de la FSE ParisI/IV (http://oxygenefse.free.fr) 2) Sans améliorer le niveau des étudiants, Pécresse n’aura d’ailleurs aucun mal à faire diminuer le taux d’échec en licence (d’autant qu’elle sera ellemême notée selon son résultat) : il suffira de donner des consignes en ce sens, comme cela se fait déjà largement dans le secondaire. 3) Plan pluriannuel pour la réussite en licence, p.24. 4) Rapport Hetzel, p.10 5) Ibid., p. 18.
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| Sujet: Re: LRU Une analyse, des aménagements, des combats à venir Jeu 07 Fév 2008, 3:03 pm | |
| Appel de la coordination nationale de Toulouse 27-28 octobre 2007
Une coordination nationale universitaire, rassemblant 36 délégués mandatés par 21 universités, s'est réunie les 27 et 28 Octobre à Toulouse suite à une nouvelle attaque du gouvernement contre le service public de l'enseignement supérieur: la loi Pecresse, dîte "de libertés et responsabilités des universités" (LRU). Cette loi permet un désengagement financier de l'Etat au profit des entreprises et des intérêts privés. Par leur présence accrue dans les conseils, ils influenceront forcement le contenu des cours. Les universités auront ainsi moins de financement pour les filières considérées comme nonrentables par les nouveaux financiers. Elles seront gérés comme des entreprises sur des bases de rentabilité: mise concurrence des universités et des personnels, précarisation et dégradation des conditions de travail et des salaires, concentration des pouvoirs au sein des conseils d'administration et dans les mains du président de l'université. La loi instaure également une préselection des lycéens à l'entrée de l'université. Ce démantèlement de l'enseignement supérieur est encadré par le processus de Bologne, initié en 1999, dont l'objectif principal est la mise en concurrence des universités à l'échelle européenne (d'où aujourd'hui des frais d'inscriptions à 1000 euros en moyenne en Allemagne et au Portugal, à 3000 euros en Italie) C'est pourquoi, nous exigeons l'abrogation inconditionnelle et immédiate de la LRU et nous nous prononçons :
•Pour un vrai droit à l'éducation et à la formation pour tous
•Pour la défense des statuts des personnels d'université, pour la titularisation des personnels précaires
•Contre la privatisation de l'université publique et la politique de pénurie budgétaire, pour le réengagement financier massif de l'Etat, pour l'augmentation des aides sociales étudiantes, pour la construction de logements sociaux à hauteur des besoins. Mais cette loi n'est pas isolée. Ce gouvernement est résolu à nous imposer un mouvement social d'ampleur historique. Nous ne devons pas faire son jeu qui consiste à dresser les uns contre les autres les travailleurs et les étudiants, le public et le privé, les Francais et les étrangers. Tout au contraire, alors qu'un large mouvement social se dessine dans tout le pays, alors que le 18 Octobre les salariés de la SNCF, de la RATP et d'EDFGDF ont montré qu'ils étaient disponibles pour lutter, nous devons articuler nos revendications. C'est pourquoi nous sommes décidés à nous battre :
•Pour le rétablissement des 22 000 emplois de fonctionnaires (dont 11 200 dans l'Education Nationale) liquidés dans le budget 2008 et des 25 000 postes supprimés au cours des cinq années précédentes,
•Contre le démantèlement des services publics.
•Contre la privatisation de la Sécurité sociale et les franchises médicales •Pour la défense des régimes spéciaux de retraites, les 37.5 annuités pour tous, la retraite à 60 ans à taux plein
•Pour l'abrogation des lois antiimmigrés, CESEDA et Hortefeux; une carte d'étudiant = une carte de séjour.
•Pour l'amnistie de tous les réprimés des mouvements sociaux. Nous sommes déterminés à construire la mobilisation dans nos universités et nos lycées, et l'unité d'action avec les salariés. Au rouleau compresseur du gouvernement, nous opposons la convergence de tous les secteurs attaqués, qui seule pourra le faire céder. Nous appelons les universités à construire la grève avec piquets de grève dès que possible, comme seul moyen pour gagner et à bloquer les CA pour empêcher l'application de la loi. Nous appelons aux manifestations des 30 Octobre, 8 et 20 Novembre, et à toutes autres initiatives lancées par les salariés.
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| Sujet: Re: LRU Une analyse, des aménagements, des combats à venir | |
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